Réflexion sur la diffusion à la télévision des programmes interdits aux mineurs : un régime perfectible

Commentaire de la décision du CSA du 3 janvier 2013 mettant en demeure la société Multithématiques

in Hommage en l'honneur de Grégoire Forest, Dalloz, 2014

Marc Le Roy
Docteur en droit
Chargé de cours aux universités de Tours et de Poitiers

 

Qui aurait cru que des courts-métrages filmés avant 1940 puissent en 2012 être considérés à ce point nuisibles pour les mineurs que leur diffusion à la télévision serait drastiquement encadrée ? C’est pourtant la solution dégagée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dans une décision en date du 3 janvier 2013.

En l’espèce, la chaîne de télévision Ciné+ Classic a diffusé dans le cadre d’une émission intitulée La nuit interdite 2 des courts-métrages réalisés entre 1922 et 1960. La seconde partie de ce programme mettait en scène des films muets et en noir et blanc comportant des scènes de sexe non simulées telles que : En panne (1930) ; Le harem en folie (1930) ; L’amant dévoué (1925) ou Le bain (1925). Ces films très crus que l’on qualifie de « films de bordel » ou « films de maisons closes » ont pour particularité d’avoir une place importante dans l’histoire du cinéma dans la mesure où ils constituent les ancêtres des films pornographiques. Comme la littérature ou la photographie, le cinéma a très rapidement été saisi par la nudité et la sexualité.
Après avoir visionné le programme postérieurement à sa diffusion, le CSA, vraisemblablement alerté par des courriers d’associations de téléspectateurs, s’est saisi de la question de savoir si la chaîne Ciné+ Classic pouvait diffuser de tels programmes malgré leur crudité sexuelle et morale évidente. Si la question de la diffusion de la pornographie à la télévision est une chose tranchée et difficilement discutable (diffusion uniquement après minuit, code parental…) reste à savoir ce qui est constitutif d’un tel programme et ce qui échappe à une telle qualification. La réponse illustre la problématique de notre étude car lors d’une diffusion à la télévision, les chaines de télévision doivent appliquer les règles de restriction aux mineurs posées par le CSA dans sa recommandation du 7 juin 2005. Cette recommandation prévoit une classification des programmes en cinq catégories : tous publics ; déconseillé aux moins de 10 ans ; déconseillé aux moins de 12 ans ; déconseillé aux moins de 16 ans  et déconseillé aux moins de 18 ans. Cette dernière catégorie, la catégorie V, concerne « les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans ». La catégorie « déconseillé aux moins de 16 ans » concerne pour sa part « les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ». Les courts-métrages diffusés par Ciné+ Classic n’étant pas des œuvres cinématographiques, c’est-à-dire des œuvres destinées à être diffusées dans les salles de cinéma, et nécessitant donc un visa d’exploitation, le CSA devait  déterminer si ce programme devait être accompagné d’un avertissement concernant les moins de 16 ans ou de 18 ans. En d’autres termes, le CSA devait décider si ce programme était non seulement érotique ou pornographique mais aussi s’il était « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs » de moins de 16 ans ou de 18 ans. Pour résumer, la décision du CSA permettra de distinguer un programme érotique d’un programme pornographique en donnant une définition de ce qu’est une œuvre audiovisuelle pornographique au sens de la recommandation du 7 juin 2005.
Dans sa décision du 3 janvier 2013, le CSA considérera finalement « qu’en dépit de leur caractère daté et muet et du fait qu’ils étaient en noir et blanc, les courts-métrages composant la seconde partie du programme avaient pour objet la présentation de scènes de sexe non simulées ; que ces séquences étaient de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans et devaient être réservées à un public adulte averti ; que, s’apparentant dès lors à un programme pornographique, elles auraient dû être classifiées en catégorie V ».
 Le lecteur averti aura constaté que le CSA, en développant une telle argumentation,  donne une définition de la pornographie différente de celle posée par le Conseil d’Etat au sujet des visas d’exploitation accordés aux œuvres cinématographiques. On peut certes noter que le CSA et le Conseil d’Etat n’appliquent pas les mêmes textes. Le CSA applique la recommandation du 7 juin 2005 alors que le Conseil d’Etat applique, lors du contentieux des visas d’exploitation, les textes encadrant la diffusion publique des films, généralement en salles de cinéma. Pour autant, on peut s’interroger sur la nécessité et la pertinence d’une telle distinction. Au-delà de cette divergence, la décision du CSA met en lumière une problématique induite par la recommandation du 7 juin 2005 : là où une diffusion en salles de cinéma permet une distinction entre deux visas différents pour prononcer une interdiction totale aux mineurs (moins de 18 ans et X), une diffusion à la télévision ne permet pas un tel choix et oblige les chaines à choisir entre une classification « moins de 18 ans » ou une classification « moins de 16 ans ». L’absence de choix dans les mesures d’interdiction totale aux mineurs conduit le CSA à rendre des décisions critiquables et sans nuance comme celle du 3 janvier 2013 ou des films du patrimoine se retrouvent traités comme de vulgaires films pornographiques.
Pour résumer, la décision du 3 janvier 2013 a pour inconvénient de donner une définition de la pornographie parcellaire et différente de celle plus réaliste donnée par le Conseil d’Etat au sujet de l’attribution de visas d’exploitation (I). Au surplus, cette décision met en lumière les lacunes des classifications posées par le CSA dans le cadre de la protection des mineurs contre les images à caractère sexuel (II).

Retrouvez la suite dans l'ouvrage Hommage en l'honneur de Grégoire Forest, Dalloz, 2014, p. 107

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Marc Le Roy

Docteur en droit

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