Le DSA et les services audiovisuels

Marc Le Roy
Docteur en droit
Auteur de Droit de l'audiovisuel, 2e. édition, 2022


Aricle originellement publié le 2 juin 2024. Dernière mise à jour le 15 juillet 2024.

 

 

Cet article sera actualisé régulièrement quand les événements l’exigeront. L’application du digital social act (DSA) est en perpétuel mouvement. La publication de ce travail uniquement en ligne permettra de le modifier facilement au fil de l’eau.
Pour faciliter la lecture, les dernières modifications apparaitront en rouge dans le texte.

Ce travail a été très long à réaliser. J’espère que tout le temps qui j’y ai passé (et qui j'y passerai) vous en fera gagner.

Pour toute remarque, vous pouvez me joindre facilement sur LinkedIn, X (Twitter) ou via droitducinema.fr

Ce travail peut être cité de la façon suivante : Marc Le Roy, Le DSA et les services audiovisuels, droitducinema.fr, juin 2024 (article régulièrement actualisé en ligne).

 

 

« Révolution », « nouvelle donne », « fin de la récréation », « fin de la zone de non droit », « fin du far west juridique »… L’entrée en vigueur du règlement de l’Union européenne sur les services numériques plus communément appelé digital social act (DSA) n’en finit plus d’inspirer les auteurs qui y voient à juste titre un changement de paradigme pour les services intermédiaires en ligne. Ces services que le DSA définit comme ceux qui transportent, mettent en cache ou hébergent des informations fournies par des personnes physiques ou morales qui utilisent ces services (les destinataires du service) ne sont pas responsables des informations apportées par leurs utilisateurs faute d’être considérés comme des éditeurs de services. Le DSA, tout en ne remettant pas en cause ce principe, a développé de nouvelles obligations de vigilance et d’organisation à respecter par les services intermédiaires. Ces obligations visent principalement à prévenir et encadrer la mise en ligne de contenus illicites tout en imposant le retrait des contenus de ce type ayant malgré tout été rendus disponibles. L’objet du DSA n’est donc pas de rendre responsables les services intermédiaires des contenus publiés – la responsabilité repose sur les personnes ayant apporté les contenus – mais de leur imposer de limiter, de réguler et de retirer les contenus problématiques. A défaut de respecter ces obligations, les services intermédiaires peuvent alors être responsables non pas pour le contenu publié mais pour le non respect des obligations posées par le DSA.
Le contrôle du respect des obligations posées par le DSA est réparti entre les Etats membres et la Commission européenne selon la taille du service concerné. Les très grandes plateformes en ligne (TGPL) et les très grands moteurs de recherche en ligne (TGMRL) relèvent par principe directement de l’Union européenne et les services plus modestes de l’Etat membre dans lequel ils ont leur « établissement principal ».
Les services audiovisuels figurent en bonne place parmi les services intermédiaires visés par le DSA. Plusieurs plateformes de partage de vidéos figurent dans la liste des TGPL établie par la Commission européenne comme le prévoit l’article 33, §6 du DSA. Au-delà des TGPL, plusieurs plateformes de même type relèvent de la compétence des Etats membres comme Twitch ou Dailymotion par exemple. Ce constat n’est pas sans poser plusieurs questions. Les plateformes de partage de vidéos (PPV) tiennent leur nom de la directive SMA qui encadre spécifiquement les services audiovisuels. Le DSA n’exclut pas l’application de la directive SMA. Le DSA et la directive SMA s’appliquent donc tous deux aux plateformes concernées. Comment les exigences posées par cette directive et celles posées par le DSA vont-elles s’articuler ? Sur le fond du droit applicable, le DSA apporte-il des exigences supplémentaires par rapport à ce que prévoit déjà la directive SMA ? En dehors des PPV, les autres services audiovisuels encadrés par la directive SMA sont-ils concernés par le DSA ? Ainsi, une chaîne de télévision ou un service audiovisuel à la demande (SMAD) peut-il se voir opposer le DSA ?
Les réponses à ces questions sont essentielles car elles permettent aux professionnels de l’audiovisuel de déterminer dans quelle mesure ce nouveau texte fleuve (plus de 100 pages) qu’est le DSA s’applique ou non à leurs activités.

Afin de répondre à ces interrogations, il convient pour commencer de déterminer à quels services audiovisuels s’applique le DSA (I) pour ensuite présenter les nouvelles règles qui s’imposent à ces services (II). Nous verrons par la suite que le DSA organise des modalités de contrôle et de sanction efficaces des PPV (III). Pour finir, nous déterminerons quelle peut être l’influence du DSA sur le cadre normatif de l’audiovisuel existant notamment pour les services que ce texte n’encadre pas (IV).

 

Télécharger l'article

 

 

Marc Le Roy

droitducinema.fr

Retour au site